Force Ouvrière Mulhouse & m2A

Questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

I – Mesures visant à garantir la protection des personnels dans les locaux

Le port du masque s’impose t-il systématiquement ? + -

L’obligation de port du masque (a minima, masque en tissu) doit satisfaire aux conditions définies par le protocole sanitaire issu de la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020. Il s’impose dans les espaces clos et partagés (dont bureaux, salles de réunions, openspace) et les espaces de circulation (dont ascenseurs, escaliers, couloirs, halls d’accueil), à la seule exception des bureaux occupés par une seule personne. Dans le cas où une personne viendrait à entrer dans ce bureau, le port du masque s’impose aux agents présents dans ce bureau individuel.

Une dérogation à l’obligation de port du masque est néanmoins prévue pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical le mentionnant.

En tout état de cause, la fourniture de masques relève de la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité (durée maximale de port du masque : 4 heures).

Que faire si un agent ne respecte pas l’obligation de port permanent du masque ? + -

L’obligation de port permanent du masque dans les conditions rappelées par la circulaire du Premier ministre en date du 1er septembre 2020 constitue un élément essentiel de préservation de la santé des agents au sein d’un collectif de travail.

En l’absence de respect de cette mesure essentielle de lutte contre la propagation du virus, l’ensemble des règles applicables en matière de sanctions disciplinaires peut être mobilisé, en veillant au respect du principe de proportionnalité.

Dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, il est toujours possible, en cas d’atteinte au bon fonctionnement du service et aux règles de santé au travail – par un comportement délibéré et répété d’absence de port de masque, de prendre une mesure conservatoire de suspension de l’agent concerné.

II – Situation des agents présentant un très haut risque de forme grave de la Covid-19

Qui sont les agents présentant un très haut risque de forme grave de la Covid-19 ? + -

Les agents présentant un très haut risque de forme grave d’infection au virus de la Covid-19 sont ceux atteints de l’une des pathologies suivantes :

1° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

2° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

  • Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
  • Consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

3° Être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;

4° Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

 

Ces pathologies sont mentionnées à l’article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

III – Situation des agents vulnérables ou proches de personnes vulnérables

Qui sont les personnes reconnues comme vulnérables ? + -

L’avis du Haut conseil de santé publique en date du 19 juin 2020 précise les facteurs de vulnérabilité. Il convient donc de s’y référer pour identifier une personne vulnérable.

Sous quelles conditions un agent vulnérable peut-il reprendre son activité? + -

Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail ou lorsqu’une reprise du travail « en présentiel » est décidée par l’autorité territoriale au regard des nécessités de service, l’agent en situation de vulnérabilité doit bénéficier de conditions d’emploi aménagées telles que rappelées dans la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020 à savoir :

  • La mise à disposition de masques chirurgicaux par l’employeur à l’agent, qui devra le porter sur les lieux de travail, dans les transports en commun lors des trajets domicile-travail et lors de ses déplacements professionnels (durée maximale de port d’un masque : 4 heures) ;
  • Une vigilance particulière de cet agent quant à l’hygiène régulière des mains ;
  • L’aménagement de son poste de travail (bureau dédié ou limitation du risque avec, par exemple, un écran de protection, limitation du contact avec le public, distanciation physique assurée …).
Comment l’employeur doit-il fixer des conditions d’emploi aménagées pour les agents vulnérables ? + -

Afin de mettre en place ces conditions d’emploi aménagées, les employeurs territoriaux peuvent utilement se référer au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 (https://travail-emploi.gouv.fr/leministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-santesecurite-salaries).

L’employeur peut également s’appuyer sur le service de médecine préventive qui, en application de l’article 14 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, conseille l’autorité territoriale, les agents et leurs représentants pour l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine

Lorsque des conditions d’emplois aménagées ne peuvent être mises en place, quelle autre solution ? + -

Le recours au télétravail est la solution à privilégier. Pour autant, lorsque la nature des missions y fait obstacle et que l’employeur territorial ne peut satisfaire à son obligation de mise en place de conditions d’emploi aménagées, l’employeur peut affecter temporairement les agents concernés dans un autre emploi de leur grade, ceci pour permettre la mise en place de conditions d’emplois aménagées.

Lorsque des conditions d’emplois aménagées sont mises en place, l’agent vulnérable peut-il refuser de reprendre son activité en présentiel ? + -

Lorsque des conditions d’emploi aménagées sont proposées aux agents vulnérables, ces derniers doivent reprendre leurs fonctions en présentiel ou, en cas de refus, justifier de leur absence par la pose de congés (annuels, de jours de récupération du temps de travail, de 4 jours du compte épargne-temps) ou la production d’un arrêt de travail dans les conditions de droit commun.

Quelles mesures doit-on appliquer pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable ou une personne présentant un très haut risque de forme grave de la Covid-19 ? + -

Pour les agents partageant leur domicile avec une personne vulnérable ou avec une personne présentant un très haut risque de forme grave de la Covid-19 (au sens de l’article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020), le télétravail doit être privilégié dans la mesure du possible. A défaut, des conditions d’emploi aménagées telles que précédemment décrites, devront être mises en place par l’employeur.

IV – Régime des autorisations d’absence pour garde d’enfant applicable au 1er septembre 2020

Qui sont les personnes reconnues comme vulnérables ? + -

Lorsque leurs missions ne peuvent être exercées en télétravail, les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) dans les conditions ci-après :

 

Il appartient à l’agent de fournir à son employeur une attestation sur l’honneur établissant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents assurant la garde de son enfant et un justificatif de l’établissement d’accueil attestant que l’enfant ne peut être accueilli ou un document attestant que l’enfant est considéré comme cas contact à risque.

 

Dans la même situation, les contractuels et les fonctionnaires sur des emplois à temps non complet (moins de 28 heures) bénéficient, pour leur part, d’un arrêt de travail dérogatoire assorti d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Dans ce cadre, le dispositif exceptionnel de prise en charge mis en place pendant l’état d’urgence sanitaire est réactivé. Il appartiendra à l’employeur de faire une télé-déclaration pour l’arrêt de travail, puis de transmettre les données de paie pour le calcul des IJSS pour ensuite les récupérer soit directement par subrogation, soit indirectement par compensation sur la rémunération suivante de l’agent qui les a perçues.

Ces jours sont-ils à déduire du contingent total d’autorisations d’absence pour garde d’enfant (communément « garde d’enfants malades ») ? + -

Le dispositif dérogatoire de placement en autorisation spéciale d’absence au motif d’une garde d’enfant intervenant en raison de la fermeture d’une classe ou d’un établissement d’accueil du fait de la Covid-19 n’emporte aucune conséquence sur le contingent d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant de droit commun.